Musée Jeanne D'Arc de Rouen  
         

La Lettre d'anoblissement de La Famille d'Arc

 

Charles, par la grâce de Dieu roi de France, pour perpétuelle mémoire. A cette fin de
glorifier les très abondantes et insignes faveurs dont le Très-Haut nous a comblé, et
que, nous l'espérons, sa divine miséricorde daignera nous continuer, par le moyen et le
concours éclatant de la Pucelle, notre chère et bien aimée Jeanne d'Arc, de Domremy,
au baillage de Chaumont ou dans son ressort, et pour célébrer à la fois les mérites de
ladite Pucelle et les louanges divines, nous estimons convenable et opportun de l'élever,
elle et toute sa parenté , aux honneurs et dignités de notre majesté royale, de sorte que,
illustrée par la grâce divine, elle laisse à sa race un souvenir précieux de notre royale
libéralité, et que la gloire de Dieu ainsi que la renommée de tant de bienfaits se
perpétue et s'accroisse dans tous les siècles.

C'est pourquoi nous faisons savoir à tous, présents et à venir, que, eu égard à ce que
dessus, considérant en outre les agréables, nombreux et recommandables services que
Jeanne la Pucelle a déjà rendu et rendra à l'avenir, nous l'espérons, à nous et à notre
royaume, et pour autres certaines causes à ce nous mouvant, nous avons anobli ladite
Pucelle, Jacques d'Arc dudit lieu de Domremy et Isabeau sa femme, ses père et mère,
Jacquemin et Jean d'Arc et Pierre Pierrelot ses frères, et toute sa parenté et lignage, et,
en faveur et contemplation d'icelle Jeanne, toute leur postérité mâle et femelle, née et à
naître, en légitime mariage, et par les présentes, de notre grâce spéciale, certaine
science et puissance, les anoblissons et déclarons noble; voulant que ladite Pucelle,
lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, et toute la postérité et lignage de
ladite Pucelle ainsi que les enfants d'eux, nés et à naître, soient par tous tenus et réputés
nobles, dans leurs actes, en justice et hors justice, et qu'ils jouissent et usent
paisiblement des privilèges, franchises, prérogatives et autres droits, dont sont
accoutumés de jouir, en notre royaume, les autres nobles, extraits de noble lignée,
lesquels et leur dite postérité nous faisons participer à la condition des autres nobles de
notre royaume, nés de noble race, nonobstant qu'ils n'aient, comme dit est, une origine
noble, et qu'ils soient peut-être d'autre condition que de condition libre.

Voulant aussi que les susnommés, ladite parenté et lignage de la Pucelle, et leur
postérité mâle et femelle puissent quand et toutes fois qu'il leur plaira, obtenir et
recevoir de tout chevalier les insignes de la chevalerie. Leur permettant en outre, à eux
et à leur postérité tant masculine que féminine, née et à naître en légitime mariage,
d'acquérir des personnes nobles et autres quelconques tous fiefs, arrrière-fiefs et bien
nobles, lesquels, acquis ou à acquérir, ils pourront et leur sera permis avoir, tenir et
posséder à toujours, sans qu'ils puissent être contraints, maintenant ni au temps à venir,
à s'en dessaisir par faute de noblesse.

Pour lequel anoblissement ils ne seront en aucune façon tenus ni forcés de payer
aucune finance à nous ni à nos successeurs; de laquelle finance, en considération et
regard de leurs ancêtres, nous avons de pleine grâce fait don et remise aux susnommés
et à ladite parenté et lignage de la Pucelle, et par les présentes leur en faisons don et
remise, nonobstant toutes ordonnances, statuts, édits, usages, révocations, coutumes,
inhibitions et mandements, faits ou à faire, à ce contraires.

Pour quoi, nous donnons en mandement par lesdites présentes à nos amés et féaux les
gens de nos comptes, aux trésoriers généraux et commissaires ordonnés ou à ordonner
sur le fait de nos finances, et au bailli dudit bailliage de Chaumont, et à nos autres
justiciers ou leurs lieutenants présents et à venir, et à chacun d'eux, en tant qu'il lui
appartiendra, qu'ils fassent et laissent ladite Jeanne la Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau,
Jacquemin, Jean et Pierre, toute la parenté et lignage de ladite Pucelle, et leur postérité
susdite, née et à naître, comme dit est, en légitime mariage, jouir et user paisiblement de
nos présente grâce, anoblissement et octroi, maintenant et au temps avenir, sans leur
faire ni souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ni empêchement contre la teneur des
présentes.

Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait apposer aux
présentes notre sceau en l'absence de notre grand sceau, sauf en autres choses notre
droit et le droit d'autrui en toutes.

Donné à Meun sur Yèvre, au mois de décembre, l'an du Seigneur mil quatre cent vingt
neuf et de notre règne le huitième.

Sur le repli : Par le Roi, l'évêque de Séez, les Sieurs de la Trémoille, de Trêves et
autres présents. Signées Mallière, et scellées sur lacs de soie rouge et verte du grand
sceau de cire verte.

Et plus bas : Expédiée en la chambre des comptes du Roi, le seizième du mois de
janvier, l'an du Seigneur mil quatre cent vingt neuf et y enregistrée au livre des chartes
du temps, folio CXXI. Signé A. Gréelle.

Copie exécutée après 1737 (Arch. nati. K63-9) du fait de la destruction de nombreux registres après un incendie de la chambre des comptes de Paris.
Par ordre du Roi du 26 avril 1738, les détenteurs d'actes durent faire ré-enregistrer les documents en leur possession. A cette occasion l'original de la lettre patente, ou une copie certifiée conforme, fut produite devant la Chambre.

Source -Olivier Bouzy,"Jeanne d'Arc, Mythes et Réalités", Atelier de l'Archer-

Manuscrit français 5524 de la Bibliothèque nationale de Paris - folio 142

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