Musée Jeanne D'Arc de Rouen | ||||
La Lettre d'anoblissement de La Famille d'Arc
Charles, par la grâce de Dieu roi de
France, pour perpétuelle mémoire. A cette fin de
glorifier les très abondantes et insignes faveurs dont le Très-Haut
nous a comblé, et
que, nous l'espérons, sa divine miséricorde daignera nous
continuer, par le moyen et le
concours éclatant de la Pucelle, notre chère et bien aimée
Jeanne d'Arc, de Domremy,
au baillage de Chaumont ou dans son ressort, et pour célébrer
à la fois les mérites de
ladite Pucelle et les louanges divines, nous estimons convenable
et opportun de l'élever,
elle et toute sa parenté , aux honneurs et dignités de notre
majesté royale, de sorte que,
illustrée par la grâce divine, elle laisse à sa race un
souvenir précieux de notre royale
libéralité, et que la gloire de Dieu ainsi que la renommée de
tant de bienfaits se
perpétue et s'accroisse dans tous les siècles.
C'est pourquoi nous faisons savoir à tous, présents et à venir,
que, eu égard à ce que
dessus, considérant en outre les agréables, nombreux et
recommandables services que
Jeanne la Pucelle a déjà rendu et rendra à l'avenir, nous l'espérons,
à nous et à notre
royaume, et pour autres certaines causes à ce nous mouvant, nous
avons anobli ladite
Pucelle, Jacques d'Arc dudit lieu de Domremy et Isabeau sa femme,
ses père et mère,
Jacquemin et Jean d'Arc et Pierre Pierrelot ses frères, et toute
sa parenté et lignage, et,
en faveur et contemplation d'icelle Jeanne, toute leur
postérité mâle et femelle, née et à
naître, en légitime mariage, et par les présentes, de notre
grâce spéciale, certaine
science et puissance, les anoblissons et déclarons noble;
voulant que ladite Pucelle,
lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, et toute la
postérité et lignage de
ladite Pucelle ainsi que les enfants d'eux, nés et à naître,
soient par tous tenus et réputés
nobles, dans leurs actes, en justice et hors justice, et qu'ils
jouissent et usent
paisiblement des privilèges, franchises, prérogatives et autres
droits, dont sont
accoutumés de jouir, en notre royaume, les autres nobles,
extraits de noble lignée,
lesquels et leur dite postérité nous faisons participer à la
condition des autres nobles de
notre royaume, nés de noble race, nonobstant qu'ils n'aient,
comme dit est, une origine
noble, et qu'ils soient peut-être d'autre condition que de
condition libre.
Voulant aussi que les susnommés, ladite parenté et lignage de
la Pucelle, et leur
postérité mâle et femelle puissent quand et toutes fois qu'il
leur plaira, obtenir et
recevoir de tout chevalier les insignes de la chevalerie. Leur
permettant en outre, à eux
et à leur postérité tant masculine que féminine, née et à
naître en légitime mariage,
d'acquérir des personnes nobles et autres quelconques tous fiefs,
arrrière-fiefs et bien
nobles, lesquels, acquis ou à acquérir, ils pourront et leur
sera permis avoir, tenir et
posséder à toujours, sans qu'ils puissent être contraints,
maintenant ni au temps à venir,
à s'en dessaisir par faute de noblesse.
Pour lequel anoblissement ils ne seront en aucune façon tenus ni
forcés de payer
aucune finance à nous ni à nos successeurs; de laquelle finance,
en considération et
regard de leurs ancêtres, nous avons de pleine grâce fait don
et remise aux susnommés
et à ladite parenté et lignage de la Pucelle, et par les
présentes leur en faisons don et
remise, nonobstant toutes ordonnances, statuts, édits, usages,
révocations, coutumes,
inhibitions et mandements, faits ou à faire, à ce contraires.
Pour quoi, nous donnons en mandement par lesdites présentes à
nos amés et féaux les
gens de nos comptes, aux trésoriers généraux et commissaires
ordonnés ou à ordonner
sur le fait de nos finances, et au bailli dudit bailliage de
Chaumont, et à nos autres
justiciers ou leurs lieutenants présents et à venir, et à
chacun d'eux, en tant qu'il lui
appartiendra, qu'ils fassent et laissent ladite Jeanne la Pucelle,
lesdits Jacques, Isabeau,
Jacquemin, Jean et Pierre, toute la parenté et lignage de ladite
Pucelle, et leur postérité
susdite, née et à naître, comme dit est, en légitime mariage,
jouir et user paisiblement de
nos présente grâce, anoblissement et octroi, maintenant et au
temps avenir, sans leur
faire ni souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ni
empêchement contre la teneur des
présentes.
Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons
fait apposer aux
présentes notre sceau en l'absence de notre grand sceau, sauf en
autres choses notre
droit et le droit d'autrui en toutes.
Donné à Meun sur Yèvre, au mois de décembre, l'an du Seigneur
mil quatre cent vingt
neuf et de notre règne le huitième.
Sur le repli : Par le Roi, l'évêque de Séez, les Sieurs de la
Trémoille, de Trêves et
autres présents. Signées Mallière, et scellées sur lacs de
soie rouge et verte du grand
sceau de cire verte.
Et plus bas : Expédiée en la chambre des comptes du Roi, le
seizième du mois de
janvier, l'an du Seigneur mil quatre cent vingt neuf et y
enregistrée au livre des chartes
du temps, folio CXXI. Signé A. Gréelle.
Copie exécutée après 1737 (Arch. nati. K63-9)
du fait de la destruction de nombreux registres après un
incendie de la chambre des comptes de Paris.
Par ordre du Roi du 26 avril 1738, les détenteurs d'actes durent
faire ré-enregistrer les documents en leur possession. A cette
occasion l'original de la lettre patente, ou une copie certifiée
conforme, fut produite devant la Chambre.
Source -Olivier Bouzy,"Jeanne d'Arc, Mythes et Réalités", Atelier de l'Archer-
Manuscrit français 5524 de la Bibliothèque nationale de Paris - folio 142
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